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ART. 4 N°AS453

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1376)

Adopté

AMENDEMENT N°AS453

présenté par

M. Issindou, rapporteur

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ARTICLE 4

 Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 A° L’article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24. Par dérogation à l’article L. 16, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341‑6 du code de la sécurité sociale. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de précision vise à clarifier la rédaction du V de l’article 4 afin de prévoir expressément que la pension et la rente viagère d’invalidité servies au fonctionnaire dont l’invalidité résulte de l’exercice de ses fonctions sont revalorisées au 1er avril, à l’instar de la pension servie au fonctionnaire dont l’invalidité ne résulte pas de l’exercice de ses fonctions.

 

A cet effet, il est ajouté un alinéa à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisant que la pension servie est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, soit au 1er avril.