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ART. 6 N°AS486

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1376)

Adopté

AMENDEMENT N°AS486

présenté par

M. Terrasse, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Juanico

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ARTICLE 6

Après l'alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :

« Les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental, d'un département d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, d'une collectivité ou d'une entreprise peuvent exercer les recours prévus à l'article L. 4126-13 ou à l'alinéa précédent.

« L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délai de recours est de deux ans. Il devra donc être formé par des salariés le plus souvent sous la subordination de l'employeur ce qui sera pour le moins dissuasif. Il est donc important que les syndicats puissent exercer le recours au nom du salarié selon les modalités actuellement prévues par l'article L. 1134-2 en matière de discrimination.