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ART. 19 | N°CL10 |
EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1380)
AMENDEMENT N°CL10
présenté par
Mme Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation |
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ARTICLE 19
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« prenant »,
les mots :
« pouvant prendre ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte les fédérations fortement genrées souhaitant se doter d'instances dirigeantes paritaires.
Certaines fédérations dans lesquelles la proportion du sexe numériquementminoritaire est inférieure à 25% disposent aujourd'hui d'instances dirigeantes atteignant ou s'approchant de la parité, et souhaitent les conserver.
La rédaction de l'alinéa 7 est imprécise, en ce qu'elle dispose que la proportion minimale garantie de sièges pour les personnes du sexe numériquement minoritaire doit prendre en compte leur proportion parmi les licenciés, inférieure à 25%, sans toutefois pouvoir être inférieure à 25%.
Elle conduirait donc les fédérations concernées à construire des règles de super-proportionnalité ad hoc en vue d'atteindre un objectif de représentation supérieur à 25%, en respect des dispositions de cet alinéa, mais restant inférieur à 50%, en conformité avec l'objectif général de parité.
Le présent amendement a donc pour objet de rendre facultative la référence à la proportion du sexe numériquement minoritaire lors de la définition par les fédérations fortement genrées de leur objectif de représentation du sexe numériquement minoritaire.