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APRÈS ART. 2 EN°CL114

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2013

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1380)

Adopté

AMENDEMENT N°CL114

présenté par

Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Romagnan, Mme Neuville, Mme Olivier, Mme Orphé, Mme Crozon, Mme Martine Faure et Mme Battistel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2 E, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L.3121‑2 du code du travail, après le mot: « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail sur une même journée,».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inclure, dans le calcul de la durée légale du travail, les déplacements entre différents lieux de travail sur une même journée. Il s’agit ainsi de redéfinir le temps effectif de travail dans des secteurs particulièrement sujets à la dispersion quotidienne des heures travaillées comme dans les services à la personne.

Selon l’article L.3121-1 du code du travail, «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.», or le déplacement entre deux lieux de travail dans une même journée répond aux différents critères de cette définition.

Par ailleurs, selon l’article L.3121-4 du code du travail : «Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.», or il est légitime de considérer le déplacement entre deux lieux travail au cours d’une même journée comme un déplacement additionnel à celui qui mène du domicile au premier lieu de travail et donc comme un déplacement «dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et lieu habituel de travail».

Si pour la majorité des salariés, un seul déplacement suffit, les entreprises de mise à disposition de personnels proposent parfois jusqu’à quatre lieux de travail différents par jour à leurs salariés, sans prise en charge des déplacements, entraînant ainsi des amplitudes journalières excessives pour une rémunération finalement faible.

Il est donc ainsi proposé de mettre fin à cet état de fait, puisque d’une part, les déplacements entre deux lieux d’exécution de travail répondent à la définition de l’article L.3121-1 et d’autre part, parce qu’ils répondent également à l’exception visée par l’article L.3121-4.