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APRÈS ART. 2 | N°CL145 |
EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1380)
AMENDEMENT N°CL145
présenté par
Mme Lemaire, Mme Romagnan, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Untermaier, Mme Corre, M. Fekl, M. Jung, M. Valax, M. Vaillant, M. Cordery, Mme Gueugneau, Mme Appéré, Mme Buis, M. Roman, Mme Bareigts, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Après l’alinéa premier de l’article L. 1225‑16 du code du travail est inséré l’alinéa suivant :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L 1225-16 du code du travail autorise les salariées à s’absenter pour les examens prénataux obligatoires. Dans l’optique d’une plus grande implication des pères dans l’exercice de la parentalité, il semble logique que ce droit soit étendu aux hommes pour accompagner les femmes. Une limite à trois examens médicaux est fixée, sur les sept examens obligatoires prévus à l’article article R 2122-1 du Code du travail.
La rédaction de cet amendement s’inspire de l’article L1225-35 du Code du travail désignant les droits du père en matière de congé de paternité.