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APRÈS ART. 6 SEPTIES | N°CL154 |
EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1380)
AMENDEMENT N°CL154
présenté par
Mme Lemaire, M. Sirugue, Mme Romagnan, Mme Neuville, Mme Coutelle, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, Mme Crozon, Mme Pochon, Mme Untermaier, Mme Appéré, M. Roman, M. Fekl, M. Valax, M. Vaillant, M. Jung, M. Cordery, Mme Corre, Mme Olivier, Mme Gueugneau et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6 SEPTIES, insérer l'article suivant:
I. – Après le chapitre 1er du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, il est inséré un chapitre 1er bis intitulé : « Droits des salariés des services à la personne ».
II. – Après l’article L. 7231-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7231-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 7231-3. – Les salariés des services à la personne font l’objet :
1° D’un examen médical au moment de l’embauche ;
2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n’excédant pas un an ;
3° De visites de reprises à la suite d’interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La majorité des emplois de service à la personne sont occupés par des femmes.
Les services à la personne exigent souvent une station debout, un travail répétitif, des postures contraignantes, de multiples déplacements, des horaires très matinaux ou très tardifs, des amplitudes horaires excessives. Les employées y sont, entre autres choses, sujettes aux troubles musculo-squelettiques.
Elles doivent pouvoir bénéficier des mêmes examens médicaux que les autres professions à forte pénibilité (secteurs de l’industrie, du bâtiment et des transports)