Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 7 | N°CL177 |
EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1380)
AMENDEMENT N°CL177
présenté par
M. Denaja, rapporteur |
----------
ARTICLE 7
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le 5° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose, en cas de danger pour un ou plusieurs enfants, l’exercice exclusif de l’autorité parentale est attribué à la partie demanderesse et, si un droit de visite ou d'hébergement est accordé à la partie défenderesse, il est organisé selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 373-2-1 ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à améliorer la protection des enfants dans le cadre de l'ordonnance de protection. Il prévoit, d'une part, que s'il existe un danger pour le ou les enfants du couple, l’exercice exclusif de l’autorité parentale est, par principe et sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose, attribué à la personne ayant demandé l’ordonnance de protection, c’est-à-dire à celui des deux parents qui n’est pas l’auteur des violences. Il dispose, d'autre part, que si un droit de visite et d'hébergement est attribué à l'auteur des violences, il doit, par principe et sous réserve de l'intérêt de l'enfant, être organisé dans un espace de rencontre médiatisée ou en recourant à un tiers de confiance pour la remise de l'enfant.