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APRÈS ART. 2N°CL284

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 décembre 2013

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1380)

Adopté

AMENDEMENT N°CL284

présenté par

Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, Mme Lemaire, Mme Romagnan, Mme Coutelle, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Clergeau, Mme Hélène Geoffroy, Mme Gourjade, Mme Hurel, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Appéré, Mme Bareigts, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Fekl, Mme Gueugneau, Mme Olivier, M. Roman, M. Vaillant, M. Valax et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa premier de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE


L’article L 1225-16 du code du travail autorise les salariées à s’absenter pour les examens prénataux obligatoires. Dans l’optique d’une plus grande implication des pères dans l’exercice de la parentalité, il semble logique que ce droit soit étendu aux hommes pour accompagner les femmes. Une limite à trois examens médicaux est fixée, sur les sept examens obligatoires prévus à l’article article R 2122-1 du Code du travail.

La rédaction de cet amendement s’inspire de l’article L1225-35 du Code du travail désignant les droits du père en matière du congé de paternité.