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APRÈS ART. 15 QUATERN°CL75 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2013

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1380)

Retiré

AMENDEMENT N°CL75 (Rect)

présenté par

Mme Fort

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15 QUATER, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

I.- L’article 222-31-1 du code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 222-31-1.-Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par un ascendant, le frère ou la sœur d’un ascendant, un frère ou une sœur.

II.- L’article 227-27-2 du code est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 227-27-2.- Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par un ascendant, le frère ou la sœur d’un ascendant, un frère ou une sœur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à insérer la notion d’inceste dans le code pénal comme élément constitutif des infractions de viol et d’agression sexuelle au même titre que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Après la décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a en effet invalidé la définition de l’inceste telle que figurant dans l’article 222-31-1 du code pénal. Par suite, la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux ne trouve plus à s’appliquer faute d’une définition légale. Il est donc nécessaire de redonner une définition de l’incrimination.