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ART. 4N°9 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013

ACTUALISATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE - (N° 1381)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°9 (Rect)

présenté par

M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« La même loi organique est ainsi modifiée :

« 1° À la fin du 11° de l’article 22, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux autres substances relevant du régime légal des mines au sens du code minier, à l’exception de celles visées au 7° du I de l’article 21 » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 40, les mots : « relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt » sont supprimés ;

« 3° Au deuxième alinéa de l’article 41, les mots : « hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l’article 22 » ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 42, les mots : « hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l’article 22 » ;

« 5° À la fin du 6° de l’article 99, les mots : « hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l’article 22 ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article 4 a pour objet d’étendre la compétence exercée par la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation minière, qui porte seulement sur les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt, en ajoutant à cette liste de substances les « terres rares », ce qui inclut certaines substances présentes en Nouvelle-Calédonie, telles que le scandium, mais dont le caractère exploitable n’est pas à ce jour avéré. La compétence des provinces pour l’application de la réglementation, et notamment pour l’attribution des permis de recherche et des concessions d’exploitation reste quant à elle inchangée.

Or dans son avis du 24 juin 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a demandé, à l’unanimité, que cette extension retienne une rédaction plus générique, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de faire relever du code minier, et non des réglementations provinciales, les autres substances minières présentes dans le sous-sol calédonien.

Afin de n’empiéter ni sur la compétence de l’État sur les substances visées au 7° du I de l’article 21, ni sur la compétence des provinces pour réglementer les carrières, il est proposé de suivre la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie en ajoutant au 11° de l’article 22 de la loi organique statutaire, non pas la mention des « éléments des terres rares », mais celle des « autres substances relevant du régime légal des mines au sens du code minier, à l’exception de celles visées au 7° du I de l’article 21 de la présente loi organique ». Cette définition renverra en pratique à la liste de substances définie à l’article L. 111‑1 du code minier.

Les articles 40, 41, 42 et 99 de la loi organique statutaire sont alors modifiés afin de faire désormais référence à ce 11° de l’article 22.