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APRÈS ART. 15N°11

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER - (N° 1382)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°11

présenté par

M. Dosière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 262‑50 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 262‑50‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑50‑1. - Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 262‑50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ».

II. – Après l’article L. 272‑48 du même code, il est inséré un article L. 272‑48‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑48‑1. – Les observations définitives sur la gestion prévues à l’article L. 272‑48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de prévoir, à l’instar des dispositions de l’article L. 243‑6 pour les chambres régionales des comptes, dans le cadre de l’examen de la gestion, l’audition qui se déroule au niveau d’une instance collégiale de la chambre, devant la formation qui aura ensuite à délibérer de l’envoi et du contenu des observations définitives. Cette audition a pour objet d’éclairer la collégialité en complétant la réponse écrite effectuée suite à l’envoi du rapport d’observations provisoires. Les personnes concernées par cette audition sont à la fois les responsables des organismes contrôlés et d’autres personnes mises en cause.

Ce droit à audition prévu à l’article L. 243‑6 du code des juridictions financières a été rendu applicable aux chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon par l’article L. 254‑4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007‑224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Il ne l’a jamais été à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, ni à celle de Polynésie française. Tel est l’objet du présent amendement.