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APRÈS ART. 15N°14

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER - (N° 1382)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°14

présenté par

M. Dosière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2011‑1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

1° Les références : « , 22 à 38, les II et III de l’article 39 et les articles 40 » sont remplacées par la référence : « et 22 ».

2° Après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 39, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 39 de la loi n° 2011‑1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles fixe les seuils des comptes des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement, faisant l’objet d’un apurement administratif en modifiant l’article L. 211‑2 du code des juridictions financières.

L’article 72 a rendu applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, l’article 39 de cette même loi. Or, il existe déjà des dispositions spécifiques à la Nouvelle Calédonie en la matière dans le code des juridictions financières, à savoir l’article L. 262‑4, lequel ne comporte pas la même définition du périmètre des comptes soumis à apurement administratif que celui mis en place par l’article 39 précité. Le présent amendement a donc pour objet d’exclure l’application de l’article 39 de la loi du 13 décembre 2011 à la Nouvelle-Calédonie.