Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 10 N°32

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 septembre 2013

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER - (N° 1382)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°32

présenté par

M. Gomes, Mme Sonia Lagarde et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 , insérer l'article suivant:

L’article L. 743‑2‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa les mots : « Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République négocie chaque année avec les établissements bancaires les valeurs maximales que ceux-ci peuvent pratiquer ».

« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire.

« En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, le haut-commissaire arrête, sur la base des négociations mentionnées au premier alinéa et des prix les plus bas pratiqués localement, les valeurs maximales applicables à tous les établissements qui ne peuvent être supérieures à la moyenne constatée dans l’Hexagone par le comité consultatif du secteur financier.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Variante de l’amendement précédent.

L’article 32 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer a introduit dans le code monétaire et financier un article L. 743‑2‑1 autorisant l’État à « par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie » pour 16 services bancaires de base explicitement listés par la loi. Variante de l’amendement précédent.

Depuis la promulgation de la loi, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a engagé, avec l’aide du directeur de l’agence de l’institut d’émission d’outre-mer en Nouvelle-Calédonie et du directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, une négociation avec les 5 établissements bancaires de la place.

Ces négociations ont abouti à un texte ne comportant pour l’essentiel que 3 mesures :

- Les frais de tenue de compte (qui sont en Nouvelle-Calédonie facturés en moyenne 34 € par an, contre une quasi-gratuité en métropole) baisseraient de 10 % au 1er novembre 2013 et de 10 % au 1er janvier 2015.

- Les frais de tenue de compte inactif, les frais d’opposition sur chèque et la mise en place, la modification ou la révocation d’un virement vers un compte bancaire en Nouvelle-Calédonie baisseraient de 5 % au 1er novembre 2013 et de 5 % au 1er janvier 2015.

- Les abonnements internet permettant la consultation de ses comptes et la programmation de virements (qui sont en Nouvelle-Calédonie facturés en moyenne 84,50 € par an, contre 8,50 € en métropole) baisseraient à 70,40 € par an avant la fin du 1er trimestre 2014, puis 26,40 € avant la fin du 1er trimestre 2015. A contrario, un surcoût non précisé serait facturé à partir du 4ème virement effectué dans le mois vers un compte de tiers domicilié en Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour tout virement vers la métropole ou l’étranger.

Vu le niveau très élevé des tarifs pratiqués aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie par les établissements bancaires (tarifs dont le premier ministre, lors de sa récente visite sur place, s’est même étonné publiquement), les mesures obtenues par la négociation sont extrêmement insuffisantes.

C’est pourquoi il est proposé d’introduire dans l’article L. 743‑2‑1 du code monétaire et financier, le recours à une procédure de négociation inspirée de celle du « bouclier prix » des DOM, en imposant que les établissements bancaires ne dépassent pas, pour les 16 services concernés, la moyenne des tarifs pratiqués en métropole.