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ART. 12N°42

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2013

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER - (N° 1382)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°42

présenté par

M. Serville

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ARTICLE 12

I. – Substituer aux alinéas 10 à 14 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 621‑12. – En Guyane, la détention de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe est soumise à déclaration.

« Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du représentant de l’État dans le département de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est délivré immédiatement récépissé.

« Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l’absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu’il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d’un mois.

« Art. L. 621‑13. – Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe doit être en possession d’une copie du récépissé de la déclaration prévue à l’article L. 621‑12. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’orpaillage est une problématique qui concerne la totalité du territoire de la Guyane. Les sites d’orpaillages ne se limitent pas au Maroni ou à une circonscription en particulier, il en existe sur tout le territoire guyanais. Par ailleurs, les orpailleurs traversent l’Oyapock et remontent la Guyane depuis l’est jusqu’au Surinam. Ils transportent par conséquent du matériel tout au long de leurs périples.

Il en va de l’efficacité même des dispositions qui seront retenues. Les citoyens de Guyane ne seront pas protégés contre ce phénomène si nous considérons que les orpailleurs n’ont pas besoin d’être contraints dans certaines zones. Il s’agit ici de ne pas ignorer un problème qui se pose dans l’ensemble de la Guyane ou de le déplacer là où il ne serait pas encore survenu.