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APRÈS ART. PREMIERN°15

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 septembre 2013

HABILITATION À PRENDRE PAR ORDONNANCES DIVERSES MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE SÉCURISATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 1386)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°15

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à l’article L. 424‑5, al. 2 du code de l’urbanisme un permis de construire (d’aménager ou de démolir), tacite ou explicite, ne peut être retiré par l’autorité qui l’a délivré que dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision.

La date de déclenchement du délai de retrait est celle de la signature du permis dans le cas de décision explicite. Pour le permis tacite, le délai de retrait court à compter de la date d’échéance du délai implicite d’acceptation.

Par ailleurs, le décret n° 65‑29 du 11 janvier 1965 (art. 1er) fixe à 2 mois à compter de la date de notification de la décision, le délai de recours contre celui-ci.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le titulaire d’un permis doit, avant d’être certain du caractère définitif de celui-ci, être vigilant sur deux risques (retrait et recours) soumis à 2 délais distincts (avec, d’ailleurs, deux points de départ différents).

Pour des raisons évidentes de simplification, le présent amendement propose d’aligner les deux procédures sur le même délai de deux mois.