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ART. PREMIERN°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013

HABILITATION À PRENDRE PAR ORDONNANCES DIVERSES MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE SÉCURISATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 1386)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°21

présenté par

M. Decool, M. Gérard, M. Larrivé, M. Myard, M. Piron, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Sermier, M. Hetzel, M. Aubert, M. Poisson, M. Abad, M. Straumann, M. Salen, M. Lazaro, M. Villain et M. Guaino

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis D’harmoniser les règles régissant le contentieux général de la sécurité sociale et le contentieux du recouvrement ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour harmoniser les règles régissant le contentieux général de la sécurité sociale et le contentieux du recouvrement.

Il a donc pour objet de, mettre fin à un imbroglio juridique que l’on rencontre fréquemment en cas de contentieux sécurité sociale : une URSSAF, par exemple, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ?

La réponse paraissait négative. En effet, il semble logique que la contestation du débiteur devant la commission de recours amiable (première étape du contentieux général) paralyse la procédure de recouvrement.

Toutefois, faute de texte en la matière, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. Soc. 31 mai 2001. arrêt n° 2504 FS-D), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front.

Il convient donc de mettre fin à cette absurdité en affirmant que l’action devant le contentieux général suspend toute procédure de recouvrement.