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ART. 16N°56

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 septembre 2013

HABILITATION À PRENDRE PAR ORDONNANCES DIVERSES MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE SÉCURISATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 1386)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°56

présenté par

M. Gérard

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ARTICLE 16

Après le mot :

« producteurs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Le présent alinéa entre en vigueur deux ans après la publication du décret en Conseil d’État pris pour son application. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de permettre aux entreprises soumises à un dispositif de responsabilité élargie du producteur de s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 16 du présent projet de loi dans des délais plus souples afin qu’elles puissent s’adapter à la nouvelle signalétique.