Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 23N°I-1002 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-1002 (Rect)

présenté par

M. Mariton, M. Woerth, M. Francina, M. Goasguen, M. Ollier, M. Le Maire, M. Le Fur, M. Blanc, M. Censi et M. de Rocca Serra

----------

ARTICLE 23

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du même code. Son taux est de 0.029 %. 

« II. – La contribution additionnelle est prévue pendant la durée maximale de quinze ans visée au 1° du I de l’article 60 de la présente loi relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour des raisons d’affectation, il est plus pertinent de créer une contribution additionnelle distincte de la taxe de risque systémique qui aura pour seul objet d’assurer en partie, le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés. Une fois la dotation financière du fonds atteinte, il n’y a plus lieu de maintenir la contribution additionnelle.