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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 11N°I-1069

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-1069

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Eckert

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ARTICLE 11

Substituer à l’alinéa 87 les quatre alinéas suivants :

« J. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les références : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter visés à l’article 150‑0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa dans la limite du montant imposable de chacun ces gains. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans certains cas, pour les dirigeants de PME partant à la retraite qui bénéficieront du nouvel abattement fixe de 500 000 € instauré par le présent article, la plus-value imposable au titre d’une année serait inférieure au montant de la CSG déduite l’année suivante. L’impôt sur le revenu acquitté sur la plus-value l’année précédente pourrait même être inférieur à l’économie d’impôt sur le revenu procurée par la déduction de la CSG.

Par suite, afin d’éviter cet effet d’aubaine, il convient de limiter le montant déductible de la CSG afférente aux plus-values de cession de valeurs mobilières au montant imposable de ces plus-values.