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ART. 11 | N°I-1112 |
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°I-1112
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 11
Substituer à l’alinéa 122, les quatre alinéas suivants :
« T. - L’article 244 bis B est ainsi modifié :
« 1°. Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du
1er janvier 2013, » sont supprimés ;
« 2°. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes alinéas. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé d’imposer les distributions d’une fraction de leurs actifs par les FCPR et de leurs plus-values par les OPCVM effectuées au profit de non-résidents suivant le même régime que celui applicable aux plus-values de cession de parts ou actions de ces entités.
Ainsi, ces distributions seraient imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis B du code général des impôts.
Cet amendement permet d’harmoniser le régime fiscal applicable à ces distributions : elles seront ainsi taxées comme des plus-values de cession de valeurs mobilières, qu’elles soient effectuées au profit de personnes physiques résidentes ou non résidentes.