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ART. 11N°I-1113

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-1113

présenté par

M. Eckert

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ARTICLE 11

I Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants : :

« Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes la durée de détention est décomptée :

« - à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ; 

« - à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’alinéa précédent lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. ».

II - Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa ainsi suivant :

« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution. »

III.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le bénéfice de l’abattement de droit commun en faveur des gains de cessions de titres d’OPCVM ou des distributions effectuées par de tels organismes est notamment conditionné au respect par ces derniers d’un quota d’investissement de 75 % en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme et de manière continue jusqu’à la date de cession des titres ou de la distribution.

Or, s’agissant des OPCVM constitués avant l’entrée en vigueur de la réforme pour lesquels le quota considéré n’est pas respecté, leurs titres ou distributions ne devraient donc pas être éligibles à l’abattement pour durée de détention. 

Le présent amendement permet donc de remédier à cette difficulté. En effet, il en rend éligible à l’abattement pour durée de détention les titres ou distributions d’OPCVM déjà constitués antérieurement au 1er janvier 2014 dès lors qu’ils respecteraient le quota d’investissement de 75 % en parts ou actions de sociétés à la date de clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et de manière continue jusqu’à la date de cession des titres par le porteur de parts ou l’actionnaire ou jusqu’à la date de la distribution au profit de ce porteur de parts ou actionnaire.