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ART. 17N°I-267

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-267

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 17

I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« d bis) les 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 sont abrogés ; 

« d ter) à la première phrase du deuxième alinéa du 3° du même article, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ;

« d quater) l’article 83 bis est abrogé ; »

II. - En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ;

« 5° La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et du V de l’article 885-0 V bis, est supprimée ;

« 6° Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et, » est supprimée ;

« II. bis – À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.

« II. ter – Le dernier alinéa de l’article L. 3325‑2 du code du travail est supprimé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’ajouter une dépense fiscale aux suppressions de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles d’ores et déjà prévues par l’article 17. Il est envisagé de supprimer cette dépense fiscales additionnelle en raison de son enjeu financier quasi-nul (inférieur à 500 000 euros), du nombre vraisemblablement restreint de ses bénéficiaires et des conclusions des travaux menés par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011 qui lui a attribué le score de 0 sur 3 (mesure inefficace).

Il est ainsi proposé de supprimer la dépense fiscale relative à la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu des intérêts d’emprunt contractés par les salariés et gérants de sociétés pour souscrire au capital d’une société nouvelle qui les emploie. Cette suppression se justifie par le fait que le taux de recours à ce dispositif est vraisemblablement faible, que l’avantage fiscal accordé est d’autant plus important que le taux d’imposition du foyer est élevé et que l’application des règles fiscales de droit commun ou le recours à d’autres dispositifs permettent de bénéficier d’un avantage fiscal au moins équivalent.