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ART. 11N°I-285

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-285

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 11

I. – Compléter l’alinéa 35 par les mots :

« et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier. ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à assurer que les plus-values réalisées au titre de la cession ou du rachat de parts de FCPR puissent bénéficier de l’abattement pour durée de détention de droit commun, en les soustrayant ces fonds deà l’obligation de respecter un quota d’investissement de leur actif en parts ou actions de sociétés de 75 %. En effet, ceux-cis fonds sont d’ores et déjà tenus au respect de quotas spécifiques d’investissement dans des titres de sociétés, qui tiennent compte de la nature plus risquée des investissements qu’ils réalisent.