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ART. 11N°I-752

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-752

présenté par

M. Fromantin, M. Gomes, M. Zumkeller, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. de Courson, M. Tuaiva, M. Rochebloine, M. Tardy, M. Aubert, M. Abad, M. Myard, M. Suguenot, M. Breton, M. Guy Geoffroy, M. Scellier, M. Solère, M. Hetzel, M. Tian et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 11

I – Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans à la date de la cession ou de la distribution ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 34.

III. – En conséquence, après le mot :

« à »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :

« 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans. ».

IV. – Supprimer les alinéas 39 à 41.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition actuelle du PLF 2014 conduit à :

  • Un taux marginal minimum de 32,75% au-delà 8 ans et à un taux marginal maximum de 62% en-deçà de 1 an dans le cadre du régime de droit commun
  • Un taux marginal minimum de 23,75% au-delà de 8 ans et à un taux marginal maximum de 62% en-deçà de 1 an hors abattement de 500 000 € pour départ à la retraite dans le cadre du régime incitatif.

Le barème progressif à tranches multiples ne correspond à aucune réalité économique dans la mesure où :

  • Il entraine des écarts d’imposition très importants. Ces écarts sont uniquement conditionnés à des durées de détention qui ne correspondent pas à la matérialité des échéances économiques des parties prenantes d’une transmission de capital (cédants, acquéreurs, investisseurs, prêteurs ou salariés). En encourageant l’investisseur à surseoir à la réalisation de son capital, il va à l’encontre des conditions optimales de marché et amène des distorsions de comportement pour l’entreprise (investissement en capital développement, maintien de l’emploi), pour le cédant (valorisation, risque) et pour l’acquéreur (gestion opérationnelle, création de synergies…).

A titre illustratif, un entrepreneur réalisant une plus-value de 5 millions € en faisant valoir ses droits à la retraite paierait 1 637 500 € d’impôts s’il cédait sa société après 7 ans de détention des titres contre 1187 500 € d’impôts au-delà de 8 ans de détention. Quel est donc l’avantage pour le développement économique et social français de conduire un cédant à attendre 1 an pour éviter 450 000 € d’impôts si toutes les conditions d’une cession optimale (prix, disponibilité des financements, disposition d’un acquéreur, contexte économique…) étaient réunies après 7 ans de détention ?

Aussi l’expérience démontre que des modifications de tranches d’imposition ont très peu d’effet sur les préférences des ménages en matière d’investissements en valeurs mobilières. Selon le rapport de l’Inspection Générale des Finances sur les dépenses sociales et les niches fiscales de juin 2011 « les incitations fiscales à la détention d’actions déterminent moins la part des actions dans le patrimoine financier des ménages que la composition de leur portefeuille actions » et de conclure que « la fiscalité n’est bien souvent qu’un déterminant parmi d’autres et non le déterminant principal des choix qu’opèrent les ménages dans l’allocation de leur épargne ».

Ainsi, le barème progressif à tranches multiples n’a aucun effet social (équité, redistribution), et il ne corrige pas des imperfections de marché (externalités, asymétrie d’information, mobilité imparfaite, rendements et économies d’échelles).

  • Il conduit à des discontinuités particulièrement pénalisantes pour certaines classes de contribuables. Le contribuable qui n’a pas les moyens personnels d’attendre l’échéance ultime du barème d’abattement (au jour près) est beaucoup plus lourdement sanctionné que les autres - c’est la «trappe à pauvreté»
  • Il renchérit les coûts de mutations et freinent les cessions d’actifs. Une telle évolution est de nature non seulement à faire obstacle à la mobilité des biens et à l’adaptation des structures industrielles, mais également à réduire l’assiette d’imposition des plus-values, ce qui va à l’encontre de l’objectif recherché en termes de rendement de l’impôt
    • Il est très complexe et réduit significativement l’efficience de l’impôt (coût de gestion au regard du rendement, nombre de contentieux générés, niveau de surveillance et de contrôle exercé…). Le calcul de multiples durées de détention requiert une connaissance précise des dates d’acquisition de titres ; les banques et autres intermédiaires financiers qui conservent ces informations pour les particuliers n’accepteront pas d’assurer ces analyses sans répercuter les coûts de traitement sur leurs clients.
    Pour remédier à ces inconvénients, il est proposé de simplifier le dispositif en instaurant seulement deux abattements forfaitaires à partir de deux ans de détention des titres : 65% en droit commun et 85% pour le régime incitatif. Les plus-values réalisées après moins de deux de détention resteraient ainsi taxable à taux plein au barème progressif de l’impôt sur le revenu quel que soit le régime.