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ART. 15N°I-889

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°I-889

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE 15

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , à sa demande, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, l’article 15 dispose qu’afin d’établir la réalité des contreparties financières aux transferts de fonctions ou de risques, l’entreprise devra fournir à l’administration tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après ces transferts. L’article précise toutefois que ces éléments ne seront transmis que si l’administration en fait la demande. Si la formule « à sa demande » renvoie aux procédures de vérification de la comptabilité de l’entreprise, qui s’établissent à 50.000 environ par an, les dispositions du présent article perdraient de leur pertinence et de leur intérêt.