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APRÈS ART. 15N°I-892

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-892

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 212 bis est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d’euros ;

« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. » ;

2° Le I de l’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par un groupe excède simultanément au titre du même exercice les deux limites suivantes :

« a) 3 millions d’euros ;

« b) 70 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice. Ce taux est fixé à 50 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 En France, les intérêts des emprunts contractés par une entreprise sont déductibles de sa base imposable à hauteur de 85 %ce qui a pour effet de minorer de façon importante le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises. Non seulement cette déductibilité occasionne une perte de ressources pour l’État mais « en outre, l’incitation à l’endettement qu’elle véhicule renforce la dépendance des entreprises au secteur bancaire et accroît leur exposition à d’éventuelles déstabilisations du secteur financier » (L’État et le financement de l’économie, Rapport de la Cour des Comptes de Juillet 2012). Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, s’appuyant sur l’expérience allemande, suggère de plafonner les déductions d’intérêts d’emprunts à 30 %, comme c’est le cas en Allemagne. Dans la loi de finances pour 2013, le gouvernement n’a pas suivi ces recommandations. Le présent amendement propose de corriger cette lacune en instaurant un plafonnement de la déductibilité des charges financières inspiré du dispositif applicable en Allemagne, avec une franchise de trois millions d’euros.