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APRÈS ART. 7N°I-CF113

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Rejeté

AMENDEMENT N°I-CF113

présenté par

M. Sansu et M. Charroux

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

 

Après l’article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :


I.                   Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

 

« 2° Les produits suivants : bois de chauffage ; produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; déchets de bois destinés au chauffage

 

II.                En conséquence, le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est abrogé.

 

III.             Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la baisse du taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Le présent amendement vise, dans un souci d’équité et afin de favoriser le développement et l’usage des énergies renouvelables, à aligner le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au bois de chauffage et produits assimilés sur celui des livraisons en gaz et en électricité.