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APRÈS ART. 7 | N°I-CF113 |
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)
AMENDEMENT N°I-CF113
présenté par
M. Sansu et M. Charroux |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Après l’article 7, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« 2° Les produits suivants : bois de chauffage ; produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; déchets de bois destinés au chauffage
II. En conséquence, le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est abrogé.
III. Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la baisse du taux du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise, dans un souci d’équité et afin de favoriser le développement et l’usage des énergies renouvelables, à aligner le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au bois de chauffage et produits assimilés sur celui des livraisons en gaz et en électricité.