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APRÈS ART. 24N°I-CF186

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Retiré

AMENDEMENT N°I-CF186

présenté par

M. Carré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2014. » 

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer le taux du FCTVA à due concurrence de l’évolution du taux normal de TVA, lequel passera au 1er janvier 2014 de 19,6% à 20% en application l’article 68 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012.

En effet, depuis 2003 le taux de FCTVA est égal à 15,482%, correspondant à : 19,6/119,6  diminué de 0,905% (du fait la contribution de l’Etat au budget des commissions européennes). Lors de la précédente modification de taux de TVA (passage du taux de TVA de 20,6% à 19,6% en loi de finance rectificative pour 2000), le taux de FCTVA avait été diminué à due concurrence.

 

En ne prévoyant pas son ajustement, on réduira d’autant l’effort d’équipement des collectivités. Le FCTVA est non seulement un remboursement mais également une ressource essentielle à l’équilibre de la section d’investissement des collectivités. Dans un contexte où la capacité d’autofinancement des collectivités est par ailleurs orientée à la baisse (effet de ciseau de l’ordre de 3 milliards d’euros induit par la réduction des dotations de l’Etat et par l’augmentation des dépenses contraintes), l’absence d’ajustement du FCTVA entraînera un recul de l’investissement public local, à l’encontre des objectifs poursuivis en faveur de la croissance et de l’emploi.

En première analyse, l’incidence peut être évaluée à 11 millions d’euros en 2014 et en deçà de 100 millions d’euros à terme. Ces ordres de grandeurs s’avèrent très sensiblement inférieurs au produit issu de la « sur-diminution » de 0,905% issue par l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 1994 (en effet, au regard de la décision 2007-436 du Conseil européen du 7 juin 2007, la part « ressource propre TVA » de la contribution française au budget européen n’est que de 13,5% du total ; dès lors le taux du FCTVA ne devrait être amputé qu’à hauteur de 0,122 points et non 0,905 points !).