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ART. 10N°I-CF277

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Tombé

AMENDEMENT N°I-CF277

présenté par

M. de Courson et M. Jean-Christophe Lagarde

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ARTICLE 10

A la fin du sixième alinéa, après les mots :

 « produit par l’entreprise au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies »,

Il est inséré les mots :

« diminué, le cas échéant, des insuffisances d’excédent brut d’exploitation des deux précédentes périodes d’imposition non encore imputées sur un excédent brut d’exploitation antérieur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’insuffisance d’excédent brut d’exploitation comme des capitaux propres négatifs sont des faits qui peuvent conduire le commissaire aux comptes à déclencher une procédure d'alerte. Cette situation ne saurait être durable.

Cela étant, lorsqu’après un exercice ayant laissé apparaitre une insuffisance d’excédent brut d’exploitation, l’entreprise a redressé son activité et qu’elle dégage un premier excédent brut d’exploitation, il ne serait pas opportun de risquer de compromettre l’équilibre économique ainsi retrouvé.

Pour que la contribution nouvelle sur l’EBE ne vienne pas grever la situation précaire d’une entreprise en phase de redressement, il est proposé de diminué son assiette de calcul du montant des insuffisances d’excédent brut d’exploitation constatées au titre des deux périodes d’imposition précédentes.