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ART. 9N°I-CF499

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Adopté

AMENDEMENT N°I-CF499

présenté par

M. Eckert, rapporteur général

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV bis. – La taxe n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de rendre la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises non déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.

L’objectif est de faire produire à cette taxe son plein effet, au cours des deux années de son application.

Le rendement brut de la taxe est estimé à 310 millions d’euros par an, après application du plafonnement à 5 % du chiffre d’affaires ; du fait de la déduction de ce montant de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, le rendement net est ramené à 210 millions d’euros par an (en faisant l’hypothèse d’une déductibilité au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 33,1/3 %).

L’adoption de cet amendement produirait donc 200 millions d’euros de recettes supplémentaires sur deux ans.

À l'occasion de l'examen du deuxième projet de loi de finances pour 2012, une mesure identique avait été adoptée par la commission des Finances puis par le Parlement, s'agissant de la contribution exceptionnelle sur les stocks de produits pétroliers.