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ART. 17N°I-CF502

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Adopté

AMENDEMENT N°I-CF502

présenté par

M. Eckert, rapporteur général

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ARTICLE 17

Modifier ainsi cet article :

I.         Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« d) bis les 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 ; »

II. Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« f) bis le 1° ter de l’article 208 ; »

III.        Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« g) bis l’article 217 septies ; »

IV.  Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants :

« i) l’article 885 T ; »

« j) l’article 1395 D ; »

« k) l’article 1395 F ; »

V.     Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis Au troisième alinéa du 3° de l’article 83, les mots « ou à 924 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ; »

VI.            Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II. bis ­ Les vingt-deuxième et trente-et-unième lignes correspondant aux indices 13 et 17 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes sont supprimées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’ajouter huit dépenses fiscales inefficientes ou inutiles aux suppressions d’ores et déjà prévues par l’article 17. Il est envisagé de supprimer ces dépenses fiscales additionnelles en raison de leur enjeu financier quasi-nul (inférieur à un million d’euros ou non chiffré), du nombre restreint de leurs bénéficiaires et des conclusions des travaux menés par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011 qui leur a toutes attribué un score de 0 sur 3 (mesures inefficaces).

Il est tout d’abord proposé (I) de supprimer la dépense fiscale relative à la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu des intérêts d’emprunt contractés par les salariés et gérants de sociétés pour souscrire au capital d’une société nouvelle qui les emploie, visée aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 du code général des impôts. Cette suppression se justifie par le fait que le taux de recours à ce dispositif est vraisemblablement faible, que l’avantage fiscal accordé est d’autant plus important que le taux d’imposition du foyer est élevé et que l’application des règles fiscales de droit commun ou le recours à d’autres dispositifs permettent de bénéficier d’un avantage fiscal au moins équivalent.

La suppression de la dépense fiscale relative à l’exonération d’impôt sur les sociétés des sociétés de développement régional (SDR) pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille – visée au 1° ter de l’article 208 du code général des impôts – est, elle aussi, proposée (II). Cette suppression paraît, en effet, opportune étant donné qu’il ne restait plus, en 2008, que trois SDR en activité sur les vingt initialement créées et que le taux de recours au dispositif s’est, par conséquent, sensiblement dégradé. Par ailleurs, la suppression de la centrale de refinancement (Finansder) et de la chambre syndicale (Ansder) des SDR a accéléré le mouvement de renonciation des dernières SDR à leur statut ; l’efficience de l’outil fiscal n’est ainsi plus assurée, d’autant plus qu’un nombre aujourd’hui élevé d’acteurs et de véhicules concourent au même objectif.

La dépense fiscale relative à l’amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription par les entreprises de titres de SOFICA – visée à l’article 217 septies du code général des impôts – pourrait également être supprimée (III). En effet, cet avantage fiscal n’est utilisé que de manière très résiduelle, contrairement au dispositif de réduction d’impôt sur le revenu mis en place pour les ménages. Il semble donc que ce dispositif ne parvienne pas à exercer l’effet incitatif recherché et qu’il ne soit tout simplement pas nécessaire, l’objectif étant déjà atteint grâce à la réduction d’impôt ouverte aux contribuables lors de la souscription de titres de SOFICA.

Par ailleurs, il est aussi envisagé de supprimer (IV i)la dépense fiscale relative à la prise en compte des stocks de vins et d’alcool faisant partie de l’actif professionnel à leur valeur comptable pour la détermination de l’actif net imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune, visée à l’article 885 T du code général des impôts. Cette suppression semble en effet opportune eu égard à l’exonération d’ISF dont bénéficient à présent les biens professionnels et qui rend la présente dépense fiscale aujourd’hui pratiquement dépourvue de portée.

Il est, en outre, proposé de supprimer (IV j) la dépense fiscale relative à l’exonération des parts communales et intercommunales de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides, visée à l’article 1395 D du code général des impôts. Celle-ci n’a, en effet, aucun coût pour le budget de l’État. Ce dispositif instauré en 2005 n’est, à ce jour, toujours pas utilisé et son absence de recours démontre que l’outil n’est pas adapté à l’objectif poursuivi.

La suppression de la dépense fiscale relative à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de certains terrains situés dans le cœur des parcs nationaux des départements d’outre-mer – codifiée à l’article 1395 F du code général des impôts – est, elle aussi, proposée (IV k). En effet, tout comme le dispositif mentionné précédemment, la présente dépense fiscale créée en 2006 paraît mal ciblée et inefficace dès lors qu’elle n’est toujours pas utilisée et que son coût est nul pour l’Etat. Cela peut s’expliquer par la faiblesse de l’avantage accordé, de l’ordre de un euro par an et par hectare.

Il est également envisagé de supprimer (V) la dépense fiscale relative à la déduction forfaitaire minimale pour frais professionnels en faveur des chômeurs de longue durée, visée au troisième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts. En effet, celle-ci souffre d’un défaut de ciblage puisqu’elle exclut de son champ les chômeurs ne payant pas d’impôt sur le revenu et que, par conséquent, moins de 7% des foyers fiscaux incluant un chômeur de longue durée en bénéficient. Par ailleurs, le très faible montant de la dépense fiscale (moins de trois euros par mois par bénéficiaire) et sa construction même (l’avantage fiscal n’étant pas affecté au financement de la recherche d’emploi) privent la mesure de tout effet sensible sur les comportements de recherche d’emploi ou sur le niveau de vie des chômeurs de longue durée.

La suppression de la dépense fiscale relative au taux réduit de taxe intérieure de consommation applicable aux carburéacteurs utilisés sous condition d’emploi – codifié au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes – est également proposée (VI). Ce dispositif a un coût estimé à 30 000 euros seulement et ne concerne qu’un seul bénéficiaire. Or, le III de l’article 265 C du code des douanes exonère à présent de TIC la consommation de produits énergétiques réalisée dans l’enceinte des établissements de production des produits énergétiques lorsque la consommation est effectuée pour les besoins de la production de produits énergétiques eux-mêmes ou pour tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication. La dépense fiscale considérée est donc sans objet puisque la consommation des carburéacteurs sous condition d’emploi peut tout simplement être exonérée de TICPE : en effet, leur seul usage identifié consiste à faire fonctionner les turbines à combustion des centrales nucléaires d’EDF et entre donc dans le champ de l’exonération susmentionnée.