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ART. 12N°CL200

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1407)

Adopté

AMENDEMENT N°CL200

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi l’article 12 :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« La métropole du Grand Paris

« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “La métropole du Grand Paris”, qui regroupe :

« 1° La commune de Paris ;

« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions des 2° ou 3°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins cinquante pour cent de la population ou cinquante pour cent des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.

« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

« Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de ses territoires et le cadre de vie de ses habitants, de promouvoir un modèle de développement durable et de réduire les inégalités. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de la région d’Ile-de-France.

« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« a) Approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés par les conseils de territoire ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;

« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« 2° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;

« b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipement culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« 3° En matière de politique locale de l'habitat :

« a)  Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« b) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

« c) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Lutte contre la pollution de l'air ;

« b) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

 « Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. »

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

« III. - Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci, certaines de leur compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Pour l’application de l’article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211-5.

« IV. – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L.123-1 et suivants du code de l’urbanisme sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme. 

Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le programme d’aménagement et de développement durable. Sur la base de ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leurs périmètres qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leurs plans de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en cas d’absence de conformité aux documents de cadrage, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en conformité avec les documents de cadrage.

Le plan est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des votes exprimés.

Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.

Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent IV.

« V. - La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.

« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et il tient lieu, à ce titre, de programme local de l’habitat. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modification du représentant de l’État dans la région.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« VI. Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L’attribution, dans les conditions prévues au III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.

« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1,L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L.312-1 du même code, sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI. sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non respect des engagements de l’Etat.

« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

« Art. L. 5219-2. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.

« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.

« Art. L. 5219-3. –  « I. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.

Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences qui lui sont  déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.

« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.

II. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

« III. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration du ou des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l’article L.421-8 du code de la construction et de l’habitation au sein du conseil d’administration de l’office. 

« IV. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire.

« Art. L. 5219-4-I. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation territoriale.

« La dotation territoriale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219-3 et à l’article L. 5219-6.

« Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

« II - L’exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

« III- Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées par les articles 32 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« IV- Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris sur proposition du président du conseil de territoire.

« A défaut de proposition d’agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire. 

« Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire. 

« Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant ces emplois dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. L. 5219-5. – I.- Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014.

« Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.

« Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoires exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa et non prévues au II de l’article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.

« A l’expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en application du deuxième alinéa, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. A défaut, les compétences sont restituées aux communes.

« II.- Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l’article L. 5219-1.

« Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. 

« Les conseils de territoires de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.

« III.- Les compétences non transférées à la métropole du Grand Paris ou restituées aux communes dans les conditions fixées au I, peuvent être exercées par la métropole du Grand Paris  par conventions conclues avec les communes dans les conditions prévues à l’article L. 5215-27. Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent former entre elles des ententes en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2

« IV.- Les dispositions du 1° et du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.

« Lorsque les communes étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I et du I bis de l’article 1609 nonies C précité, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente.

« La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C susmentionné, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

« Art. L. 5219-6. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées, par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, à l’exception des compétences en matière de :

« 1° Approbation du plan local d’urbanisme; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;

« 2° Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

« 3° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;

« 4° Protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a), b) et c) du 5° du II de l’article L. 5219-1 ;

« Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 4° du II de l'article L. 5219-1.

« Art. L. 5219-7. – « Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.

« Les modalités de fonctionnement de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Art. L. 5219-8. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris  bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

« Article L.5219-9.- Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de :

« a) Un conseiller métropolitain par commune ;

« b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune par tranche complète de 25 000 habitants.

« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et, jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris. »

« Article L5219-10.- I : Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L5211-4-1.

« II.- L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

« III. - Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

« IV.- Les services ou parties de services de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l’article L5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.

« Art. L. 5219-11. Le conseil de la Métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de 6 mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres.

Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres selon les modalités définies à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Les attributions de compensation ne peuvent être inférieures, la première année de fonctionnement de la métropole, au produit des impositions mentionnées au I et au 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts transférées par les communes membres  antérieurement à la création de la Métropole du Grand Paris..

Le pacte financier et fiscal institue une dotation de solidarité métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l’ensemble des communes membres. Cette ressource prend en compte une partie, qui ne peut être supérieure à [un tiers], de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et au 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts tel que constaté l’année du calcul du montant de la dotation de solidarité métropolitaine et ce même produit constaté l’exercice précédant.

Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la Métropole du grand Paris. »

« II. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.

 Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

« La mission de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis à l’ensemble de ces EPCI au 31 juillet 2015, et remis au Président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à l’article L. 5219-4 du même code nécessaire au bon fonctionnement des territoires.

« Elle est chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Atelier international du Grand Paris. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci. 

Elle est chargée d’organiser, en lien avec l’ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au Pacte financier et fiscal visé à l’article L. 5219-11. Un rapport est remis au plus tard un mois après l’élection du Président de la Métropole du Grand Paris. »

 La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.

Elle est composée :

« 1° D’un collège des élus composé :

« a) Des maires des communes mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 5219-1 ;

« b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;

« c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;

« d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ; ainsi que d'un conseiller régional

« e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;

« f) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;

« 2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

 Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques,  ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit pour les missions, prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du II du présent article, les conditions de consultation de l’ensemble des élus concernés.

« La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.

« III. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et à préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.

« Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les dotations territoriales des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.

« Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. »

« IV. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement crée la Métropole du Grand Paris. Le débat parlementaire a permis d'affiner les contours de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Tout d’abord, l’amendement prévoit la constitution d’une métropole réunissant l’ensemble des communes de la petite couronne ainsi que les communes des départements de la grande couronne appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de petite couronne. Les communes limitrophes de ce premier périmètre peuvent également choisir de rejoindre la métropole si les communes des ces EPCI à fiscalité propre ne s’y opposent pas à la majorité qualifiée.

Ensuite, il prévoit que la Métropole exerce obligatoirement cinq groupes de compétences, définies par la loi et proches de celles exercées par les métropoles de droit commun.

Afin de ne pas mettre en péril les politiques publiques et les engagements contractés par les établissements publics de coopération existants sur le périmètre concerné, la Métropole du Grand Paris est constituée par fusion-extension dans les conditions du droit commun. Aussi exercera-t-elle automatiquement, sur leur périmètre, les compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existants à sa date de création. Toutefois, le conseil de la métropole pourra décider de conserver ces compétences à la majorité qualifiée ou de les restituer aux communes dans un délai maximum de deux ans. Jusqu’à cette délibération, ou au plus tard, dans ce délai de deux ans, les compétences concernées feront l’objet d’un exercice différencié à l’échelle de l’ancien EPCI.

De plus, les communes membres de la Métropole pourront décider de lui transférer l’exercice de nouvelles compétences dans les conditions de droit commun, de déléguer des compétences aux territoires voire d’exercer des compétences dans le cadre d’ententes ou de services partagés avec la Métropole.

Dans un souci de bonne administration, les territoires de la Métropole du Grand Paris compteront au moins 300 000 habitants. Ces périmètres seront fixés par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés.

La Métropole du Grand Paris étant soumise au chapitre VII du titre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatif aux métropoles, il est prévu d’effectuer un renvoi aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 en ce qui concerne les modalités de transfert des services communaux en charge des compétences transférées.

La métropole du Grand Paris devant exercer les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur son périmètre au 31 décembre 2014, l’ensemble des personnels de ces EPCI seront repris par la métropole dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les dispositions définissent les conditions d’affectation d’agents de la Métropole dans les conseils de territoire, de création de comités techniques (CT) et de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de nomination de directeur général et directeur général adjoint des services des conseils de territoire.

L’amendement précise les conditions de la préparation du pacte financier et fiscal unissant les communes entre elles.

Enfin, il confie à la mission de préfiguration un rôle majeur de préparation de la création de la métropole.

La Métropole du Grand Paris bénéficie d’une assise territoriale cohérente. Elle est dotée de compétences structurantes. Son organisation en territoires permet une action et une gestion de proximité, favorisant le niveau de décision le plus approprié pour la mise en œuvre des compétences.