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ART. 12 | N°CL333 |
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1407)
SOUS-AMENDEMENT N°CL333
présenté par
M. Le Guen |
à l'amendement n° CL|200 du Gouvernement
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ARTICLE 12
I. Compléter l’alinéa 67 par les mots suivants :
« ou qu’il exerce selon les modalités du I de l’article L. 5219‑5 ».
II. Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’exercice des attributions visées au I du L. 5219‑5, il dispose de services territoriaux placés sous son autorité et il est l’ordonnateur du budget annexe selon les dispositions du I de l’article L. 5219‑4 ».
III. Après l’alinéa 86 insérer les alinéas suivants :
« II bis. Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire pour les compétences relevant du I de l’article L. 5219‑5 sont détaillées dans un document dénommé budget annexe de territoire. Les budgets annexes de territoire sont joints au budget de la métropole du Grand Paris.
Leurs recettes sont constituées :
- d’une dotation additionnelle dont le montant initial est fixé sur le fondement des conclusions de la commission locale d’évaluation des charges transférées et réévalué chaque année. Un pacte de territoire établi entre le conseil de la métropole et chaque conseil de territoire dans l’année suivant la création de la métropole sert de cadre de référence à la détermination des dotations additionnelles et à leur évolution.
- de redevances ou de ressources fiscales dédiées correspondant à un service assuré par le territoire le cas échéant ;
Le budget annexe est élaboré par le conseil de territoire et approuvé par le conseil métropolitain dans le cadre de l’adoption générale du budget. »
IV Rédiger ainsi les alinéas 93 à 95 :
« Les conseils de territoire, dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, soumettent aux conseils municipaux du territoire une proposition relative aux compétences qu’ils souhaitent exercer sur l’ensemble de leurs périmètres ou restituer aux communes. Celle-ci doit recueillir l’avis favorable d’au moins les deux tiers des conseils municipaux du territoire représentant la moitié de la population ou la moitié de ces conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Les conseils de territoire soumettent ensuite cette proposition à l’approbation du conseil de la métropole qui se prononce au plus tard dans un délai de trois mois après sa transmission. »
« Des compétences supplémentaires ne relevant pas du II ou du III de l’article L. 5219‑1 présentant un intérêt territorial peuvent être exercées par un conseil de territoire sur sa proposition. Celle-ci doit recueillir l’avis favorable d’au moins les deux tiers des conseils municipaux du territoire représentant la moitié de la population ou la moitié de ces conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Le conseil de territoire soumet ensuite cette proposition à l’approbation du conseil de la métropole qui se prononce au plus tard dans un délai de trois mois après sa transmission. »
V Supprimer l'alinéa 99.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La solution proposée par le Gouvernement peut être résumée de la façon suivante : les compétences ex EPCI sont gérées par la métropole qui les confie aux territoires pendant 2 ans, puis sont soit généralisées, soit restituées aux communes ; celles-ci peuvent demander à la métropole de continuer à les assurer dans le cadre d’une « prestation de services » par convention. Elle pose plusieurs problèmes :
- Risque de « démutualisation » des compétences anciennement exercées par les EPCI au sein des territoires et de retour aux communes
- Manque de lisibilité et complexité juridique des trois transferts successifs : de l’EPCI à la métropole (territoires) par la loi, de la métropole aux communes au bout de 2 ans, et enfin des communes à la métropole par convention.
- Inquiétudes sur le devenir des personnels et la qualité des services rendus aux usagers
- Incertitude juridique sur la convention liant les communes et la métropole
Sur ce dernier point, en effet, il parait très difficile de concevoir le contenu de ces conventions qui vont être passées entre chaque commune et la métropole alors qu’elles concernent des services déjà mutualisés au moment de leur transfert par la métropole en 2016 et auront gardé ce caractère pendant deux ans : à quel territoire rattacher les personnels (notamment pour les services communs) par exemple ?
Ces difficultés à résoudre risquent d’empêcher les instances de la métropole durant cette période instable de se concentrer sur ses tâches prioritaires (logement, environnement, aménagement)
Le présent amendement permet le transfert à la métropole des compétences actuellement exercées par les EPCI existants sur son territoire, dans des conditions qui garantissent à la fois la poursuite et l’extension au niveau de chaque territoire de l’effort de mutualisation entrepris, le consentement démocratique des communes concernées, et la continuité dans la gestion du service public. Sur ce dernier point, la solution proposée est beaucoup plus rassurante pour les personnels concernés (au moins 6 000 agents), plus sécurisante pour la pérennité des relations contractuelles et plus claire pour les usagers du service public.
L’amendement permet aux territoires de se doter de compétences supplémentaires qui ne relèvent pas de l’intérêt métropolitain mais de l’intérêt territorial. Il précise le rôle du président du conseil de territoire et l’organisation des différentes missions des conseils de territoire. Il a enfin pour objectif de définir les moyens financiers des conseils de territoire en distinguant :
- « l’état spécial de territoire » qui permet d’attribuer à chaque territoire les ressources nécessaires à l’exercice de compétences métropolitaines déléguées ;
- le « budget annexe de territoire » pour l’exercice des compétences mutualisées au niveau des territoires, permettant à la fois de préserver les ressources affectées aux services existants, de les pérenniser et de les développer si nécessaire.
Pour ce budget annexe, élaboré par le conseil de territoire et adopté par le conseil métropolitain, il est prévu d’établir un pacte territorial entre le conseil de la métropole et le conseil de territoire qui sert de cadre de référence à l’évaluation annuelle de la « dotation additionnelle » correspondante.