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ART. 35 EN°CL66

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1407)

Adopté

AMENDEMENT N°CL66

présenté par

M. Tourret

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ARTICLE 35 E

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« III- Après le I de l’article L. 5215‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I. bis ainsi rédigé :

« I. bis - Par dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711‑1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »

« IV- Après le I de l’article L. 5216‑7, il est inséré un I. bis ainsi rédigé :

« I. bis - Par dérogation au I, la communauté d’agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711‑1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 35B attribue à certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

Or, il est fréquent que cette compétence ait déjà été confiée à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes qui assurent efficacement leurs missions dans le cadre d’une cohérence hydrographique (le bassin versant), et souvent dans le cadre d’une planification locale (le schéma d’aménagement et de gestion des eaux). Il convient de ne pas déstabiliser leur action, qui est essentielle pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau et de la directive inondation.

Dans le dispositif prévu par le projet de loi, les EPCI à fiscalité propre peuvent transférer la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au groupement assurant déjà cette mission au niveau du bassin versant, mais cela suppose souvent un changement de statut.

Pour faciliter l’évolution des statuts des syndicats de rivière, et assurer la continuité du service, il est proposé d’étendre le mécanisme de représentation-substitution à tous les EPCI à fiscalité propre, pour la compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Lorsque le périmètre du syndicat comprend des communes qui ne sont pas associées entre elles au sein d’un même EPCI à fiscalité propre, la poursuite de l’exercice de cette compétence par le groupement est rendu possible, sans que les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne soient modifiés. 

Ce mécanisme existe déjà pour les communautés de communes : il est étendu aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines.

Cet amendement permettra d’assurer l’évolution des statuts des structures intercommunales sans remettre en cause leur capacité à continuer à assurer leurs missions actuelles pendant la phase de transition.