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ART. 2N°CL70

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1407)

Retiré

AMENDEMENT N°CL70

présenté par

M. Fekl, Mme Capdevielle et M. Rousset

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 23, insérer les alinéas suivants :

« III. L’article L. 1115‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :

« Les régions frontalières peuvent toutefois conclure, après autorisation par le représentant de l’État, des conventions de projets dans les compétences qui leur sont affectées soit à titre exclusif, soit en tant que chef de file, avec l’un des trois États du Grand-Duché du Luxembourg, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d’Andorre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Grand-Duché du Luxembourg, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre n’ont pas de collectivités infranationales de la taille des régions, ce qui empêche toute mise en œuvre de projets conjoints avec les régions françaises.

Cet amendement vise donc à autoriser les régions françaises frontalières à conclure directement des conventions sur des projets communs avec ces Etats, notamment en terme de développement économique, de formation, d’aménagement durable du territoire, après validation du Préfet qui pourra vérifier leur comptabilité avec la politique nationale.