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ART. 33 N°10

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°10

présenté par

Mme Nachury

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ARTICLE 33

Substituer aux alinéas 9 à 11 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 162‑22‑9‑2. – L’État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑6, des seuils exprimés en taux d’évolution ou en volume d’activité, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci. Lorsque l’évolution de l’activité ou le volume de l’activité d’un établissement est supérieur aux seuils susmentionnés et n’est pas conforme au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé, les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 applicables aux prestations de cet établissement sont minorés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils ainsi que la non-conformité au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé. Le même décret fixe les modalités de mesure de l’activité et de minoration des tarifs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est un amendement de repli en cas d’échec de la suppression de l’alinéa 3 de l’article 33. Le dispositif envisagé par le gouvernement doit l’être dans le cadre de la pertinence des soins et des référentiels de l’HAS.