Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 23N°214

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°214

présenté par

M. Decool, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Lassalle, M. Villain, M. Perrut, Mme de La Raudière, M. Marlin, Mme Dalloz, M. Aubert, Mme Genevard, M. Salen, M. Lazaro, Mme Rohfritsch, M. Couve, M. Abad, M. Mariani, M. Gérard, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Le Callennec et M. Tian

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

On sait aujourd’hui s’agissant des URSSAF, que les commissions de recours amiables ne font, bien souvent, qu’entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (V. Pigalio. Les recours amiables devant l’URSSAF. Dr. soc. 1997, p 560).

Il est donc indispensable d’ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s’ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n’est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60‑1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).

Une telle solution permettait de revaloriser le rôle de ces Commissions et de renforcer la procédure contradictoire. Gageons, en outre, que le dossier étant bien expliqué et bien débattu, il aboutirait ainsi à une solution rapide permettant aux URSSAF d’éviter les procédures longues et inutiles.