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ART. 65N°370

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°370

présenté par

M. Bapt

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ARTICLE 65

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 213‑1 » est insérée la référence « , L. 611‑8 ». » .

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les donneurs d’ordre sont soumis à une obligation de vigilance vis-à-vis de leurs cocontractants, que ces derniers soient des employeurs ou des travailleurs indépendants (article L. 8222‑1 du code du travail), au regard de leurs obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

A cette fin, une « attestation de vigilance » est remise au donneur d’ordre par l’organisme de recouvrement compétent. Or l’article L. 243‑15 ne mentionne pas les caisses du Régime social des indépendants (RSI) qui sont pourtant bien au nombre des organismes concernés, s’agissant des travailleurs indépendants.

Le présent amendement a pour objet de préciser que le RSI est bien également compétent pour délivrer des attestations de vigilance.