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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 53N°772

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°772

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article L. 752‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « est totale et » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « dans les conditions prévues par ce même alinéa ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prestation complémentaire pour recours à tierce personne est attribuée aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles lorsque leur taux d’incapacité est égal ou supérieur à un taux minimum fixé par décret.

Dans les régimes salariés, ce taux est fixé à 80 %. En revanche, dans le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles (ATEXA), le bénéfice de la prestation complémentaire est conditionné, en vertu des dispositions de l’article L. 752‑6 du code rural et de la pêche maritime, à une incapacité totale (100 %).

Le présent amendement a pour objet d’aligner le taux d’incapacité requis des non salariés agricoles sur celui des salariés.

C’est une mesure d’équité et de justice en faveur de victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles justifiant d’incapacités physiques prononcées.