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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 12N°792 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°792 (2ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 912‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 912‑1. – I. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911‑1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.

« Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370‑1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II.

« II. – La recommandation mentionnée au I doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes  ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.

« Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.

« III. – Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.

« IV. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 137‑16 » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 137‑16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l’article L. 137‑15, lorsque l’entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation dans les conditions prévues à l’article L. 912‑1 mais choisit de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social :

« 1° Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d’au moins dix salariés ;

« 2° Au taux mentionné au deuxième alinéa du présent article, pour les entreprises de moins de dix salariés. ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2014 . Les 2° et 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tire les conséquences de la décision n° 2013‑672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel et de l’avis du Conseil d’État que le gouvernement a sollicité suite à cette décision qui a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale au motif qu’elles portaient à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques.

Le présent amendement réécrit un nouvel article L. 912‑1 afin de limiter la possibilité pour les partenaires sociaux de recommander un ou plusieurs organismes d’assurance aux seuls accords instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Ces accords se caractérisent, d’une part, par la définition de droits non contributifs au bénéfice des salariés de la branche (prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, prévention, action sociale …) et, d’autre part, par l’obligation pour le ou les organismes recommandés de ne refuser l’adhésion d’aucune entreprise relevant du champ d’application de l’accord, de leur appliquer un tarif unique et de leur offrir des garanties identiques.

Les entreprises couvertes par l’accord conservent la possibilité de choisir un autre organisme assureur, mais elles se voient alors appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions qu’elles versent à cet organisme.

L’article précise également les conditions dans lesquelles se met en œuvre la recommandation : elle doit être précédée d’une procédure préalable de mise en concurrence des organismes, respectant des principes de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et ses modalités doivent être réexaminées selon une périodicité fixée par l’accord, et au moins tous les cinq ans.

Enfin, le IV de l’article L. 912‑1 prévoit que les partenaires sociaux peuvent en outre décider que, lorsque l’accord de branche prévoit des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail, ces prestations peuvent être financées et gérées de façon mutualisée.