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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 12N°809 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°809 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « seconde » est remplacé par le mot « deuxième » ;

c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138‑9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entreprise au cours de l’année civile correspondant au montant de la marge rétrocédé aux pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138‑1. Ce montant est égal à la différence entre la marge maximum mentionnée au deuxième alinéa du même article et la marge effectivement appliquée par l’entreprise. ».

2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la contribution est calculé en appliquant :

« a) un taux de 1,75 % à la première part ;

« b) un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsqu’elle est négative ;

« c) un taux de 20 % à la troisième part.

« Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières part de l’assiette de la contribution, conformément aux a) et b), ne peut excéder 2,55 % ni être inférieur à 1,25 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année civile. »

3° Après la dernière occurrence du mot : « première », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de la troisième parts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire évoluer la taxe sur le chiffre d’affaires de la vente en gros, dont le produit est affecté à la CNAMTS, afin de la rendre plus juste et économiquement efficace au vu de la réalité des pratiques commerciales des différents acteurs de la distribution du médicament en officines.

La mesure consiste en l’introduction d’une troisième tranche dans l’assiette de cette contribution due par les grossistes répartiteurs et les laboratoires pratiquant la vente en gros. Cette nouvelle composante de l’assiette correspond à la part de la marge réglementée du distributeur en gros qu’il choisit, pour des raisons commerciales, de rétrocéder aux pharmaciens d’officines pour les médicaments princeps. Elle sera soumise à un taux de 20 %.

Cette mesure ne vise aucun rendement supplémentaire pour la sécurité sociale et c’est pourquoi, en contrepartie, le taux de la taxe applicable sur la première tranche de la contribution, constituée du chiffre d’affaires hors taxe, sera diminué de 1,9 % à 1,75 %, assurant la neutralité du rendement global.

La modernisation de cette contribution, à niveau de prélèvement obligatoire constant, permettra de mieux cibler le prélèvement, là où les marges commerciales sont les plus importantes.