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AVANT ART. 52N°AS233

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1412)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°AS233

présenté par

M. Germain, M. Bapt, rapporteur M. Paul, rapporteur M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Issindou, rapporteur Mme Huillier, Mme Clergeau, rapporteure Mme Gourjade, Mme Pinville, rapporteure M. Guedj, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Neuville, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Sirugue, M. Touraine et M. Véran

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 52, insérer l'article suivant:

L’article L. 815‑16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les héritiers ayant des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret ont droit, à leur demande, à ce qu’un échéancier de remboursement des sommes visées au présent article leur soit proposé. Le taux d’intérêt légal s’applique à ce remboursement. L’application de cet échéancier ne fait pas obstacle à la liquidation de la succession. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A la mort d’un bénéficiaire de l’ASPA, les pouvoirs publics se remboursent en prélevant sur la succession. Si la succession n’a pas suffisamment de trésorerie, les héritiers peuvent se retrouver contraints à rembourser eux-mêmes l’allocation avant que la succession ne puisse être liquidée.

Pour éviter à des ménages modestes de ne pouvoir hériter faute de revenus, il est proposé de leur donner droit à un échéancier dans le remboursement de l’ASPA.