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ART. PREMIER | N°CE196 |
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1536)
AMENDEMENT N°CE196
présenté par
M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Martin, M. Mathis, M. Moreau, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Tetart et Mme Vautrin |
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ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 3° S’agissant des personnes morales ou entreprises qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, se sont valablement immatriculées auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises déclarées ou agréées services à la personne. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre aux entreprises de services à la personne de bénéficier de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et des droits qui s’y attachent.
En effet, en réformant les critères d’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire va exclure de nombreuses petites entreprises qui opèrent dans le secteur des services à la personne et qui bénéficient de l’agrément. Or, les services à la personne (SAP) participent sans conteste de l’économie sociale et solidaire.
Ainsi, et par souci de cohérence, cet amendement intègre dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’ensemble de ces acteurs actuellement soumis au même cadre législatif d’autorisation, d’agrément et de déclaration.