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ART. 21N°CE298 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1536)

Adopté

AMENDEMENT N°CE298 (Rect)

présenté par

M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Guittet, M. Grellier, Mme Carrey-Conte, M. Marsac, M. Juanico, M. Léautey, Mme Troallic, Mme Dombre Coste, M. Roig, Mme Massat, Mme Bareigts, Mme Got, Mme Santais, M. Verdier, Mme Batho, Mme Valter, Mme Marcel, Mme Fabre, Mme Chauvel, Mme Grelier, Mme Orphé, Mme Sommaruga, M. Gagnaire, Mme Imbert, Mme Untermaier, Mme Romagnan, Mme Bourguignon, M. Lesage, Mme Chapdelaine, Mme Huillier, M. Bardy, M. Ciot, M. Bies, Mme Laurence Dumont, M. Cottel, M. Destans, M. Said, M. Grandguillaume, Mme Pichot, M. Le Roch, Mme Beaubatie, M. Bleunven, M. Jung, Mme Bouziane, Mme Biémouret et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 21

Substituer aux alinéas 3 à 8 les quatre alinéas suivants :

« L’article 19 septies est ainsi rédigé :

« Peut être associée d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, et notamment toute personne productrice de biens et de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité, toute personne publique.

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés, ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 liste les catégories d’associés qui peuvent faire partie de la SCIC.

Les quatre premiers points visent des profils précis d’associés. Le cinquième étend les catégories à toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative.

Cette rédaction a pu laisser penser que l’article 19 septies créait une hiérarchie au sein des associés entraînant une connotation à la SCIC.

La rédaction proposée a pour but de mettre en avant le cinquième point pour combattre certaines idées reçues en précisant que la SCIC peut accueillir n’importe quelle catégorie d’associés.