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ART. 13N°CE324

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1536)

Retiré

AMENDEMENT N°CE324

présenté par

Mme Allain et Mme Bonneton

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 17, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article 3 bis, il est inséré un article 3 ter ainsi rédigé :

« Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques qui ont la qualité de salarié de la coopérative ou de salarié d’un de ses sociétaires utilisant les services de la coopérative ou recourant à son travail.

« Ces personnes admises en cette qualité n’ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou à son travail mais entendent contribuer, par leur implication et leur participation, à la réalisation des objectifs de la coopérative et à sa pérennisation.

« Conformément à l’article 9 de la présente loi, ces associés disposent chacun d’une voix dans les assemblées générales, sans toutefois qu’ils puissent en aucun cas détenir ensemble un pourcentage du total des droits de vote dans la coopérative supérieur à celui fixé dans les statuts, et sans que ce pourcentage puisse excéder 20%.

« Lorsque le nombre de voix que détiennent les associés définis au premier alinéa excède le plafond fixé dans les statuts pour le pourcentage maximum par rapport au total des droits de vote existant dans la coopérative, le nombre de voix attribué à chacun d’entre eux est réduit à due proportion.

« En cas de cessation de la qualité de salarié, quelle qu’en soit la cause, les associés mentionnés au présent article perdant cette qualité, cessent aussitôt et de plein droit d’être associés de la coopérative, leur sortie étant réglée selon les modalités définies à l’article 18 de la présente loi.

« Le présent article n’est pas applicable aux coopératives relevant de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement donne la possibilité aux coopératives, à l’exclusion de celles relevant de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978, à savoir les Sociétés coopératives ouvrières de production, de permettre une représentation renforcée des salariés au sein de la coopérative.

En effet, aujourd’hui, lorsqu’un salarié prend une part dans la coopérative où il travaille, il n’a pour ainsi dire aucun pouvoir sur la marche de celle-ci. Cela ne les incite pas à s’engager dans la vie et les orientations de leur coopérative. Il est proposé par cet amendement de renforcer cette représentation tout en la limitant à 20 % des droits de vote de manière à ne pas déposséder les associés coopérateurs de l’outil qu’il ont fondé ou qu’il gère. Enfin, il faut rappeler qu’il cette possibilité est facultative et ne peut être ouverte que par la volonté des associés coopérateurs.