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ART. 21 | N°CE327 |
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1536)
AMENDEMENT N°CE327
présenté par
Mme Allain, Mme Bonneton et M. Baupin |
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ARTICLE 21
Substituer aux alinéas 3 à 7 les trois alinéas suivants :
« 2° Les sept premiers alinéas de l’article 19 septies sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être associés d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative et notamment, toute personne productrice de biens et de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité et toute personne publique. »
« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins, trois catégories d’associés parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 19 septies de la loi n°47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération liste les catégories d’associés qui peuvent faire partie de la SCIC. Les quatre premiers points visent des profils précis d’associés. Le cinquième étant les catégories à toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative.
Cette rédaction a pu laisser penser que l’article 19 septies créait une hiérarchie au sein des associés entraînant une connotation de la SCIC. La rédaction proposée a pour but de mettre en avant le cinquième point pour combattre certaines idées reçues en précisant que la SCIC peut accueillir n’importe quelle catégorie d’associés.