Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 21N°CE392

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1536)

Tombé

AMENDEMENT N°CE392

présenté par

Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, M. Hammadi, M. Borgel, M. Bui, M. Ferrand, Mme Got, M. Kemel, M. Laurent, Mme Marcel, Mme Untermaier et M. Bardy

----------

ARTICLE 21

Substituer aux alinéas 3 à 7 les trois alinéas suivants :

« 2° Les sept premiers alinéas de l’article 19 septies sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être associés d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative et notamment, toute personne productrice de biens et de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité et toute personne publique. »

« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins, trois catégories d’associés parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 sur les SCIC peut laisser penser à une hiérarchie entre les associés de la SCIC. La rédaction proposée par cet amendement vise à rappeler que le champ des SCIC est ouvert à n’importe quelle catégorie d’associé.