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ART. 19N°CE635

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 avril 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1536)

Adopté

AMENDEMENT N°CE635

présenté par

M. Blein, rapporteur

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ARTICLE 19

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification de la valeur nominale de ses parts sociales par la société.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer un alinéa renvoyant à des dispositions supprimées, tout en conservant l'obligation qu'elles prévoyaient de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'une SCoP, quelle que soit sa taille, procède à une modification de la valeur nominale de ses parts sociales.

Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production (SCoP) dispose qu'une SCoP qui fait application de l'article 26 ter de la même loi procède obligatoirement à la désignation d'un commissaire aux comptes.

Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, l'article 26 ter dispose que les SCoP ne peuvent faire application de certaines dispositions de l'article 16 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le dispositif antérieur de l'article 26 ter, issu de la loi n°85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités de l'économie sociale, prévoyait que les SCoP pouvaient procéder à des opérations de réévaluation de leurs parts sociales à certaines conditions.

Le renvoi à l'article 26 ter n'est donc plus justifié. En revanche, il convient de maintenir l'obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les SCoP qui procèdent à une modification de la valeur nominale de leurs parts sociales, possibilité qui demeure prévue à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1978 précitée.