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ART. PREMIERN°CE73

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1536)

Adopté

AMENDEMENT N°CE73

présenté par

Mme Carrey-Conte, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales

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ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les trois phrases suivantes :

« Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) quant à l'absence d'interdiction d'incorporation des réserves au capital dans les critères de gestion imposés aux entreprises de l'ESS.

L'incorporation des réserves au capital étant autorisée, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour les coopératives et les SCOP, il apparaît cependant délicat de l'interdire purement et simplement.

Il convient en outre de souligner que l'incorporation au capital est une opération qui vise à augmenter le capital social d'une entreprise en distribuant des actions gratuites ou en augmentant la valeur nominale des actions : à la différence d'une distribution de dividendes, l'incorporation de réserves n'appauvrit pas le patrimoine de l'entreprise, car elle renforce ses fonds propres.

Le présent amendement vise en conséquence à prévoir un dispositif équivalent à celui applicable aux coopératives et aux SCOP afin d'encadrer strictement les conditions dans lesquelles les entreprises de l'ESS peuvent incorporer au capital de sommes prélevées sur les réserves, sans pour autant en interdire le principe.