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ART. 31N°153

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1541)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°153

présenté par

Mme Allain, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 31

 Substituer aux alinéas 6 et 7 les huit alinéas suivants :

« 3° L’article L. 732‑59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑59. – I. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 732‑58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :

« 1° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732‑56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;

« 2° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732‑56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;

« 3° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732‑56 du présent code dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.

« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au I de l’article L. 732‑56 du présent code à compter du 1er janvier 2003.

« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732‑58 du présent code sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, 74 % des cotisants agricoles ont un revenu inférieur au SMIC annuel mais doivent acquitter une cotisation minimum calculée sur ce SMIC. La majorité des paysans sont donc en situation de sur-cotisation, parfois très lourdement. Il convient d’y remédier et c’est ainsi l’objet de cet amendement qui crée un système progressif de prélèvement.

Cet amendement propose de :

- supprimer l’assiette minimum de niveau de cotisations, pour éviter une sur-cotisation des plus modestes.

- retrouver un équilibre budgétaire en réajustant les taux de cotisations pour les revenus les plus élevés

- plafonner l’attribution de points jusqu’à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement plus favorisé puisque, soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuées des points sans aucun plafonnement.